C1 24 142 C2 24 45 ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion, contre Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion. (droit de déterminer le lieu de résidence ; relations personnelles ; curatelles) recours contre la décision rendue le 28 mai 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Sachverhalt
A. Le 9 juin 2023, les Dresses A _________ et B _________, médecins adjointes auprès du service de psychiatrie de liaison, respectivement du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Valais, ont signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA) la situation de X _________, alors enceinte de six mois, et leurs inquiétudes pour son enfant à naître. Celle-ci a en effet été hospitalisée du 30 mai au 7 juin 2023 à la suite de violences perpétrées par son compagnon, Y _________. Selon les médecins, X _________ présente plusieurs facteurs d’une grossesse à risque, à savoir des troubles psychiques sévères et durables, qui ont justifié sa mise au bénéfice d’une rente d’invalidité et pour lesquels elle n’est pas régulièrement suivie, une précarité financière et sociale, une absence de soutien amical et/ou familial et une situation de conflit de couple avec violence, à laquelle elle ne semble pas en mesure de faire face. Le 23 juin 2023, l’APEA a confié un mandat d’enquête sociale à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de déterminer si des mesures de protection doivent être instituées en faveur de l’enfant à naître de X _________. Le 14 août 2023, la Dresse A _________ a informé l’APEA que Y _________ avait été placé en hôpital psychiatrique et que X _________ avait été hospitalisée une seconde fois le 2 août précédent, se plaignant de nouvelles violences de la part de son compagnon et de douleurs costales. X _________ est hospitalisée une troisième fois le 29 août 2023, à la suite de saignements apparus après un rapport sexuel avec Y _________. Elle est restée jusqu’en octobre 2023 à l’hôpital, où elle a donné naissance à C _________ le xx.xx 2023. B. Il ressort du rapport d’enquête sociale établit le 6 octobre 2023 par D _________ et E _________, intervenantes auprès de l’OPE, que X _________ et Y _________ se sont rencontrés en janvier 2023 au foyer F _________. Dès ses débuts, leur relation est émaillée de violences à tout le moins verbales, auxquelles s’ajoutent, selon X _________, des violences physiques à compter de l’annonce de sa grossesse, dont elle ne parvient pas à se protéger. Y _________, pour sa part, conteste avoir levé la main sur sa compagne, à l’exception d’un épisode au cours duquel il admet l’avoir saisie à la gorge après qu’elle l’ait accusé de viol. Le couple a emménagé dans l’appartement de la jeune femme au début de leur relation, mais X _________ a rapidement demandé à Y _________ de quitter son logement.
- 3 - Concernant X _________, les professionnels estiment, quand bien même aucun diagnostic formel n’a été posé, qu’elle présente un trouble sévère de la personnalité ayant justifié sa mise au bénéfice d’une rente entière de l’AI. Ce trouble se caractérise par de nombreuses angoisses ayant demandé, durant ses séjours à l’hôpital, une intervention régulière des soignants, y compris la nuit. A cela s’ajoutent d’importantes fluctuations de son humeur (impulsivité, agressivité), qui s’accentuent encore en cas de stress. Ils relèvent également que lorsqu’elle se sent sous pression, l’intéressée reste focalisée sur sa personne, ne parvient pas à prendre du recul sur les émotions qui l’envahissent et peut manifester un sentiment de persécution. X _________ a par ailleurs du mal à s’occuper d’elle-même (ranger son appartement, se faire à manger correctement, etc.), et fait preuve d’une grande désorganisation dans son quotidien, au point qu’un suivi par une infirmière en psychiatrie a dû être mis en place. Elle est aussi désorganisée dans sa pensée, ayant par exemple de la peine à comprendre le rôle et la place de chacun des intervenants. De l’avis des médecins, une amélioration de sa situation est possible à condition que soit entrepris un suivi psychiatrique et psychologique, l’intéressée niant pour l’heure souffrir de troubles psychiques et refusant les aides proposées, notamment un placement à La Maisonnée. Au sujet de sa fille, le personnel hospitalier observe que X _________ a envie de s’occuper de C _________ et que ses gestes de soins, dans le cadre de la néonatologie, sont adéquats ; ils estiment cependant qu’elle n’est pas en mesure de prendre seule en charge son enfant, en raison de son fonctionnement dispersé et de ses angoisses. Dès qu’elle est préoccupée, son attention reste en effet centrée sur elle-même et elle peine à tenir compte des besoins de sa fille. Par exemple, pendant son hospitalisation, lorsque le personnel soignant la contactait pour venir prodiguer des soins à sa fille (change, biberon), elle n’y a plusieurs fois pas donné suite, au motif qu’elle avait d’autres choses à faire (moment de son repas, démarches administratives, appels téléphoniques, etc.). Ils constatent également que X _________ a une représentation erronée de ce qu’un nourrisson est capable de faire et de ses besoins. X _________ a ainsi expliqué qu’elle entrainait C _________, qui n’avait que 8 jours, à prendre seule son biberon. Elle n’avait, de plus, pas anticipé sa venue et n’avait pas acquis le matériel nécessaire pour son retour à domicile avec un nouveau-né. Des enjeux de rivalité sont par ailleurs mis en évidence, l’intéressée ne supportant par exemple pas que les infirmières adressent des mots gentils à sa fille. Vu le manque d’autonomie dont fait preuve la mère dans les soins à prodiguer à sa fille, le personnel hospitalier estime que même un encadrement par La Maisonnée ne permettrait pas de garantir la prise en charge de l’enfant, cette structure ne proposant pas un accompagnement 24h/24h.
- 4 - S’agissant de Y _________, le rapport expose qu’il est déjà père de deux enfants, qui vivent à l’étranger. A l’époque de sa rencontre avec X _________, il avait fait une (première) tentative de suicide après une rupture douloureuse, à la suite de laquelle un suivi psychiatrique et un suivi infirmier à domicile ont été mis en place. Durant l’hospitalisation de X _________, il a de nombreuses fois tenté de la contacter en dépit de son refus de le voir. Ses comportements agressifs au sein de l’établissement hospitalier ont même nécessité l’organisation d’un dispositif de sécurité et ont finalement conduit à son incarcération pendant une dizaine de jours. Son état émotionnel instable et le silence que lui oppose X _________ quant à leur fille laissent peu de place à sa nouvelle paternité, de sorte que le risque qu’il commette de nouvelles violences est élevé. De l’avis des intervenantes de l’OPE, les parents n’ont qu’une reconnaissance partielle de leurs difficultés personnelles, et ni l’un ni l’autre ne semblent en mesure d’évaluer l’incidence de leurs décisions et comportements sur le développement et les besoins d’un enfant de l’âge de C _________. Le risque que les violences se réactivent sans le cadre protecteur de l’hôpital et que l’enfant y soit directement exposée est par ailleurs élevé, les parents s’étant déjà plusieurs fois séparés et remis en couple. Le risque de négligence est encore renforcé par le fait que la mère démontre peu d’aptitudes à se remettre en question, est réticente à collaborer avec le réseau et refuse les aides proposées (accompagnement par La Maisonnée ou La Petite Bulle). Elle aborde sa maternité avec une certaine idéalisation et une certaine immaturité, minimisant en particulier l’ampleur et l’impact des changements inhérents à l’arrivée d’un nourrisson. Ainsi, pour les intervenantes, X _________ ne présente pas de garanties suffisantes quant à son état psychique et est incapable de répondre aux besoins d’un nourrisson et d’apporter à sa fille la sécurité requise pour son bon développement. Elles préconisent donc le placement de C _________ en famille d’accueil pour une durée indéterminée, le temps pour les parents d’entreprendre un processus de soin psychiatrique, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à leur isolement social et familial, de trouver une résolution à leurs violences, à leur précarité sociale et de libérer plus de disponibilité psychique pour prendre en charge leur fille et répondre à ses besoins. Afin de maintenir le lien entre eux, les intervenantes recommandent l’aménagement de visites à La Petite Bulle, malgré le déni de la mère quant à ses troubles psychiques et ses difficultés, qui ne garantit pas que cette structure soit à même de fournir un accompagnement adéquat, ainsi que, pour coordonner le tout, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.
- 5 - C. Suivant les recommandations formulées au termes de ce rapport, l’APEA a, par décision superprovisionnelle du 9 octobre 2023, retiré avec effet immédiat le droit de déterminer le lieu de résidence de C _________ à sa mère et chargé l’OPE de placer l’enfant en famille d’accueil. L’APEA a confirmé ces mesures en date du 31 octobre 2023, ajoutant que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère s’exerceraient dans le cadre de la structure d’accueil La Petite Bulle à raison d’une fois par semaine. Dans la même décision, l’APEA a instauré une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’elle a confiées à l’OPE. D. Selon le bilan de situation établi le 7 mars 2024 par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles, C _________ se porte bien et son placement en famille d’accueil répond à ses besoins. L’enfant n’a cependant plus aucun contact avec sa mère depuis le mois de janvier 2024, X _________ ayant renoncé à la poursuite des rencontres à La Petite Bulle. Bien qu’elle ait finalement changé d’avis, les intervenants de la structure ont recommandé l’arrêt des rencontres et la mise en place de visites médiatisées, selon eux plus à même de garantir la sécurité psychique de C _________. S’il est vrai que les premières visites entre C _________ et sa mère se sont plutôt bien passées, X _________ a rapidement remis en cause leurs modalités, réclamant en particulier de pouvoir passer plus de temps seule avec sa fille (observations du 15 décembre 2023). Par la suite, les intervenants ont constaté que les pleurs de C _________ augmentaient lorsqu’elle se trouvait avec sa mère et que celle-ci avait de plus en plus de peine à la calmer. En sa présence, l’enfant avait le regard fuyant, se montrait peu active et ne souriait pas. Ils ont également relevé un certain inconfort chez l’enfant quand elle se trouvait dans les bras de sa mère (aucune exploration, ni activité motrice ou jeu), qui ne la portait pas de manière contenante (jambes pendantes). X _________ passait en outre un temps considérable à changer sa fille, en multipliant les gestes d’hygiène, ou à lui mettre les vêtements qu’elle avait amenés avec elle, au détriment du confort de C _________, qui l’exprimait par des pleurs et/ou une forte agitation motrice. La mère interprétait ces réactions comme un rejet de la part de sa fille, destiné à la punir, et refusait les propositions des intervenants. Lors de la visite du 18 janvier 2024, X _________ était arrivée dans un état de panique intense – lié apparemment à Y _________ – et ce n’est qu’après une trentaine de minutes qu’elle était finalement parvenue à s’apaiser et à s’occuper de sa fille. De manière générale, les rencontres entre la mère et sa fille restaient très factuelles (porter, endormir, changer, etc.) et il n’y avait pas d’interactions relationnelles entre elles ; or, pour un enfant de cet âge, les soins de base ne suffisent plus. Bien que la mère ne semblait pas savoir
- 6 - comment entrer en relation avec sa fille, elle persistait à refuser les conseils des intervenants (observations du 3 février 2024 ; rapport de synthèse du 15 février 2024). Sur la base de cette proposition, la curatrice a pris contact avec la Dresse G _________, du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SPPEA). Ce médecin a estimé que de telles visites, qui impliquent une baisse du temps passé avec l’enfant (max. 1h/semaine) et la présence permanente de deux professionnels, soit un cadre et une rigidité plus importants que les visites à La Petite Bulle et des exigences accrues vis-à-vis du parent concerné, auraient pour effet de renforcer un dispositif qui ne convient pas à la mère et ainsi d’exposer l’enfant au risque que les séances se déroulent mal. Au sujet de X _________, la curatrice relève encore qu’elle demeure principalement focalisée sur elle-même, comme le témoignent les nombreuses demandes et plaintes qu’elle adresse aux différents intervenants et qui sont essentiellement destinées à répondre à ses angoisses personnelles, qu’elle projette sur sa fille. Il n’a en outre pas été possible de mettre en place une collaboration suffisante avec elle. Celle-ci fait en effet preuve d’une importante désorganisation, se montre ambivalente et contradictoire, ne cesse de remettre en cause le suivi de l’OPE, considère que les interventions qui ne correspondent pas à sa volonté constituent une atteinte à ses droits parentaux et persiste à refuser le soutien et les conseils qui lui sont proposés. X _________ demeure par ailleurs centrée sur Y _________ et ses craintes d’être confrontée à lui, tout en peinant à garder ses distances. De l’avis de la curatrice, la mère ne semble pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille et de lui apporter la stabilité et la sécurité requises pour lui permettre de se développer et d’évoluer favorablement. Elle recommande, par conséquent, le maintien des mesures de placement et de curatelle, la mise en œuvre d’une expertise psycho- judiciaire et le retrait de l’autorité parentale. E. Le 8 avril 2024, Y _________ a reconnu C _________. F. Lors de l’audience du 28 mai 2024, X _________ a confirmé qu’elle n’avait pas vu C _________ depuis le mois de janvier 2024. Selon elle, La Petite Bulle n’est pas adaptée aux besoins de sa fille. Bien qu’elle ait envie de revoir sa fille, elle estime que ce n’est pas une bonne idée si cela doit la perturber. Elle s’est, pour le surplus, opposée aux propositions formulées par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles au terme de son rapport du 7 mars précédent.
- 7 - Les 4 et 10 juin 2024, X _________ a transmis à l’APEA plusieurs pièces, à savoir un acte introductif d’instance confirmant qu’elle a requis des mesures de protection de la personnalité à l’encontre de Y _________, un courrier du 6 juin 2024 de la H _________ duquel il ressort qu’elle a eu deux entretiens avec une assistante sociale, un certificat médical du 29 mai 2024 de son généraliste, le Dr I _________, qui atteste qu’elle ne présente pas de problème médical somatique l’empêchant d’assurer la garde responsable d’un enfant ou que sa capacité à demander une aide médicale en cas de capacité est préservée, une attestation établie par la Dresse J _________ le 3 juin 2024, selon laquelle elle s’est montrée soucieuse de sa santé et de celle de son bébé et s’est présentée ponctuellement aux rendez-vous de suivi durant sa grossesse, ainsi que le certificat médical établi le 29 mai 2024 par les Drs K _________ et L _________, qui atteste que le test PDQ-4+ réalisé sur l’intéressée n’a mis en évidence aucun trouble de la personnalité, tout en relevant que ce test est limité et ne remplace pas une démarche diagnostique précise. Par décision du 28 mai 2024, envoyée aux parties le 11 juin suivant, l’APEA a suspendu les relations personnelles entre X _________ et C _________ (ch.1), enjoint à Y _________ de transmettre plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle (ch. 2), et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire, afin notamment d’établir l’état psychique de X _________ et Y _________, leurs compétences parentales respectives et les possibilités de (re)mettre en place un droit de visite entre chacun d’eux et leur fille (ch. 3). G. Le 12 juillet 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision. Elle sollicite, à titre principal, le rapport des décisions des 9 et 31 octobre 2023 ainsi que l’annulation et la réforme de celle du 28 mai 2024, à savoir la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________ et sa garde, la levée de son placement ainsi que des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, et le libre exercice de son droit aux relations personnelles avec sa fille. Subsidiairement, X _________ requiert l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA. X _________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 45). Par courrier du 18 juillet 2024, l’APEA a conclu au rejet du recours. Y _________ n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal cantonal à se déterminer sur le recours.
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 12 juin 2024 à X _________. Le recours interjeté le 12 juillet suivant par celle-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
E. 2 La recourante requiert l’édition du dossier de l’APEA, de même que celle des dossiers relatifs aux procédures pénales (N xx1 et xx2) et en protection de la personnalité (O xx3) qui l’opposent à Y _________. Elle a aussi produit diverses pièces et sollicité l’audition des parties ainsi que celle de plusieurs de ses médecins traitants et de sa psychologue, à savoir le Dr I _________, le K _________, la Dresse L _________, la Dresse J _________ et M _________.
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Concernant les pièces produites par la recourante avec son recours, elles figurent toutes au dossier de la cause, à l’exception de l’attestation établie par M _________ en janvier 2024, qu’il y a lieu d’admettre dans la mesure où elle est utile à la manifestation de la vérité.
- 9 - Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que X _________ et Y _________ ont tous deux été entendus par l’APEA et ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne non plus pas pour quel(s) motif(s) les médecins et thérapeute précités devraient être auditionnés, leur opinion n’étant pas à même d’influencer le sort de la présente cause (cf. consid. 6.2 ci-après). Quant aux dossiers N xx1 et xx2 et O xx3, ils sont sans lien avec les mesures prononcées par l’APEA le 28 mai 2024, de sorte que l’on ne saisit pas en quoi leur édition serait pertinente dans le présent cadre.
E. 3 Avant d’entrer en matière sur le fond du recours, il convient de relever que la décision entreprise porte, d’une part, sur la suspension des relations personnelles entre la recourante et C _________ (ch. 1) et, d’autre part, sur la production par Y _________ de différentes pièces relatives à sa situation personnelle (ch. 2) et sur la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire notamment destinée à établir l’état psychique des parties, leurs compétences parentales respectives, ainsi que les modalités selon lesquelles pourrait être mis en œuvre un droit de visite entre chacun d’eux et leur fille (ch. 3). Quand bien même la recourante a précisé que son recours était dirigé contre « l’entier de la décision entreprise » (mémoire du 12 juillet 2024, p. 16) et conclu tout à la fois à son annulation et à sa réforme, elle ne formule pas la moindre critique ni ne prend de conclusion(s) spécifique(s) en lien avec les chiffres 2 et 3 du dispositif attaqué. Concernant plus particulièrement le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, elle se plaint au contraire à plusieurs reprises qu’aucune expertise n’ait été ordonnée plus tôt (mémoire du 12 juillet 2024, p. 4, 5, 6, 17 et 19). En dépit de la formulation extensive mentionnée plus haut, force est donc de constater que la recourante n’entend pas contester ces points de la décision entreprise. Même si tel avait été le cas, l’absence de motivation topique aurait conduit au constat de l’irrecevabilité du recours, la recourante ne remettant en cause ni la pertinence de l’expertise psycho-judiciaire ordonnée, ni celle de l’injonction faite à Y _________ d’établir sa situation personnelle. En tant qu’elle ordonne les mesures d’instruction précitées, la décision entreprise est, par conséquent, entrée en force.
E. 4 Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, plus spécifiquement de son droit à une décision motivée, au motif que l’APEA n’a pas tenu compte des diverses attestations produites par ses soins les 4 et 10 juin 2024.
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E. 4.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2).
E. 4.2 En l’espèce, après un rappel des dispositions et de la jurisprudence applicables, la décision entreprise constate, en référence aux explications tenues par la recourante lors de l’audience du 28 mai 2024 et au bilan de situation établi le 7 mars 2024 par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles, que l’intéressée avait d’elle- même renoncé à voir C _________ et qu’il n’était pas possible de mettre en œuvre un droit de visite garantissant la sécurité psychique de l’enfant. Indépendamment de son bien-fondé, qui sera discuté plus loin (cf. consid. 6.2), la motivation articulée par l’APEA permet à la recourante d’identifier les bases légales ainsi que les motifs sur lesquels s’est fondée l’autorité de première instance pour prononcer la suspension des relations personnelles avec sa fille. Etant donné que les considérations de cette autorité ne sont pas fondées sur les compétences parentales de la mère, mais sur son refus de poursuivre les visites selon les modalités ordonnées précédemment, on ne saurait lui reprocher, sous l’angle de son devoir de motivation, de ne pas avoir discuté le contenu des pièces produites les 4 et 10 juin 2024. Ce grief est, partant, rejeté.
E. 5 Dans un second grief, la recourante invoque la violation de l’art. 310 CC et réclame la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, la levée de son placement ainsi que la restitution de sa garde.
- 11 - Ces questions ne font toutefois pas l’objet de la décision entreprise. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________, tout comme son placement, ont en effet été prononcés le 9 octobre 2023 à titre superprovisionnel, avant d’être confirmés le 31 octobre suivant, sans que cette décision n’ait fait l’objet d’un recours. Il n’apparaît en outre pas, à la lecture du dossier de la cause, que la recourante aurait requis, auprès de l’APEA, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille ou la fin de son placement, ce qu’elle ne prétend pas non plus à l’appui de son recours. Au demeurant, on ne relève aucun fait nouveau important qui justifierait de revenir sur ces mesures, la recourante n’en évoquant elle-même aucun. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à l’autorité de recours de se prononcer, en première instance, sur ces questions. Ce grief est, partant, irrecevable.
E. 6 Invoquant la violation de l’art. 274 al. 2 CC, la recourante soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que ses compétences parentales seraient limitées ni qu’il existerait des indices concrets de la mise en danger du bien de C _________.
E. 6.1 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger,
- 12 - à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.).
E. 6.2 En l’occurrence, C _________ est âgée de presque 17 mois et est placée, depuis sa sortie de l’hôpital après sa naissance, en famille d’accueil. Par décision du 31 octobre 2023, l’APEA a dit que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère s’exerceraient à raison d’une visite par semaine, par l’intermédiaire de La Petite Bulle, en fonction des disponibilités de la structure. Entre les mois de novembre 2023 et janvier 2024, la recourante a ainsi vu sa fille chaque semaine selon ces modalités. Les visites ont cessé à la fin du mois de janvier 2024, après que la recourante ait signifié son refus de les poursuivre au sein de cette structure, et que les intervenants aient constaté que La Petite Bulle n’était pas à même de garantir la sécurité psychique de C _________. Par décision du 28 mai 2024, l’APEA a donc suspendu le droit aux relations personnelles de la recourante, à tout le moins jusqu’aux conclusions de l’expertise psycho-judiciaire ordonnée, comme cela ressort des considérants de cette décision. Il s’agit donc de savoir si, au vu des circonstances du cas, la suspension prononcée par l’APEA est ou non justifiée et, dans la négative, selon quelle(s) modalité(s) peuvent s’exercer les relations personnelles entre C _________ et sa mère.
E. 6.2.1 A l’origine, les relations personnelles entre C _________ et sa mère ont été limitées pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié le placement de l’enfant, à savoir les inquiétudes quant à la capacité de la recourante à prendre en charge sa fille sans accompagnement. Les difficultés rencontrées par celles-ci sur les plans psychique (troubles psychiques sévères et durables ; importantes angoisses ; peine à se centrer sur les besoins de sa fille ; anosognosie de ses troubles ; absence de suivi thérapeutique régulier), relationnel (violences dans le couple parental ; isolement social ; absence de soutient amical et/ou familial) et personnel (difficultés à s’occuper d’elle-même ; forte désorganisation ; difficultés à se protéger de Y _________), en particulier, ont en effet conduit les professionnels à conclure qu’elle n’était pas à même de répondre aux besoins de sa fille, ni de lui apporter la sécurité dont elle a besoin pour évoluer favorablement (cf. consid. B ci-avant).
E. 6.2.2 On l’a vu, les comptes-rendus du déroulement des visites entre C _________ et sa mère effectués par les intervenants de La Petite Bulle n’ont pas permis de lever ces inquiétudes (cf. consid. D ci-avant). Ceux-ci ont en effet constaté que les interactions
- 13 - entre la recourante et sa fille se limitaient aux gestes de soins et qu’aucun lien ne s’était véritablement créé entre elles, que la recourante ne parvenait pas à appréhender ni à se centrer sur les besoins effectifs de sa fille et refusait l’aide proposée. Au vu des importants signes d’inconfort que manifestait l’enfant en présence de sa mère (pleurs, forte agitation motrice, regard fuyant, absence de sourire, d’activité motrice et de jeu), ils ont estimé que sa sécurité psychique n’était pas garantie. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de remettre en cause le contenu de ces rapports. Ceux-ci ont en effet été établis par des professionnels indépendants ayant eu une perception directe des rencontres entre C _________ et sa mère. Leurs observations, que la recourante ne remet du reste pas spécifiquement en cause, font de plus écho aux constatations effectuées par le personnel soignant lors des hospitalisations de la recourante en 2023, en particulier ses difficultés à se centrer sur sa fille lorsque ses angoisses la submergent, à comprendre et à satisfaire les besoins de celle-ci, de même que ses réticences à collaborer avec le réseau et à entendre les conseils et les recommandations des professionnels.
E. 6.2.3 Certes, la recourante a produit en première instance plusieurs pièces destinées, selon elle, à démontrer qu’elle est en mesure de prendre en charge sa fille (cf. consid. F ci-avant). A l’appui de son recours, elle a produit, en sus, une attestation datée de janvier 2024 dans laquelle la psychologue M _________ qualifie les comportements de Y _________ de chantage affectif (cf. consid. 2 ci-avant). Ces attestations ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les constatations faites plus haut (cf. consid. 6.2.2). C’est en particulier le cas de l’acte introductif d’instance, du courrier de la H _________ et de l’attestation de M _________, qui ne portent pas sur la faculté de la recourante de s’occuper de sa fille et sont donc sans lien avec la présente problématique. Quant au certificat du Dr I _________ et à l’attestation de la Dresse J _________, ces médecins n’ont pas eu accès au dossier de la cause ni observé la manière dont la recourante s’occupe de sa fille ou interagit avec elle. En leur qualité de médecins traitants de la recourante, les Drs I _________ et J _________ ne présentent quoiqu’il en soit pas de garanties d’indépendance suffisantes. Ces remarques s’appliquent également au certificat médical établi par les Drs K _________ et L _________. Ces derniers ont, du reste, expressément précisé que le test PDQ-4+ effectué sur la recourante ne remplaçait pas une démarche diagnostique sur plusieurs séances, si bien que le certificat en question ne fournit, quoiqu’en dise la recourante, aucune garantie sur son état psychique.
- 14 -
E. 6.2.4 Ainsi, et sans remettre en cause l’affection que la recourante porte à sa fille ni sa volonté de s’en occuper, il apparaît que les inquiétudes formulées dès la naissance de C _________ quant à la capacité de la mère à prendre en charge sa fille et ayant justifié la limitation de leurs relations personnelles, sont toujours d’actualité. Or, comme on l’a vu, un accompagnement par La Petite Bulle ne permet pas de garantir la sécurité psychique de C _________. Quant aux visites médiatisées, elles ne constituent pas une alternative suffisamment viable, comme l’a relevé la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles dans son rapport du 7 mars 2024, vu les revendications de la recourante tendant à pouvoir passer plus de temps seule avec sa fille (cf. consid. D) ; la recourante ne le conteste pas. Dans ces circonstances, il se justifie donc de suspendre les relations personnelles entre C _________ et sa mère. On relève encore que cette mesure, bien que particulièrement incisive, demeure conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle n’a qu’une vocation temporaire, le temps que soit réalisée l’expertise psycho-judiciaire destinée à établir les compétences parentales de la recourante et les modalités selon lesquelles elle pourra, le cas échéant, rencontrer sa fille. Ce grief est, partant, rejeté.
E. 7 La recourante a également requis la levée des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles. Elle n’a toutefois pas articulé la moindre critique à l’encontre de ces mesures qui ne font, quoiqu’il en soit, pas l’objet de la décision attaquée. Ainsi, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, ce grief est également irrecevable.
E. 8 Enfin, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les conclusions de la recourante tendant au rapport des décisions rendues les 9 et 31 octobre 2023 par l’APEA, étant donné que la première est une décision superprovisionnelle non sujette à recours (ATF 140 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) et que le délai pour recourir contre la seconde est largement échu à l’introduction de la présente procédure. Ces conclusions sont, ainsi, également irrecevables.
E. 9 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas irrecevable.
E. 10 La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Maître Quennoz en qualité de conseil d’office.
- 15 -
E. 10.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références). D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que
- 16 - soit recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid.2.3 et les références).
E. 10.2 En l’occurrence, et quand bien même elle est assistée par un mandataire professionnel, la recourante ne produit aucune pièce, avec sa requête, destinée à établir l’étendue de ses revenus et de ses charges. Elle se contente, en effet, de mentionner que son indigence a été constatée le 9 janvier 2024 par l’APEA et d’affirmer que sa situation financière n’a pas évolué depuis lors. Ce faisant, la recourante perd de vue que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réexaminées dans la procédure de recours, sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de l’APEA (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Ainsi, le renvoi à une décision de première instance la mettant au bénéfice de l’assistance judiciaire ne lui est d’aucun secours. On ne peut, du reste, retenir que sa situation financière est inchangée, faute de disposer des justificatifs idoines ou, à tout le moins, de précision sur sa situation récente. La recourante échouant à établir son indigence, sa requête d’assistance est, par conséquent, rejetée. On relève encore, par surabondance de motifs, que le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Les conclusions de la recourante relatives au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________, à son placement, à sa garde et aux curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, de même que celles tendant au rapport des décisions rendues par l’APEA les 9 et 31 octobre 2023, en particulier, étaient vouées à l’échec, pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5, 7 et 8). Quant à la suspension de son droit aux relations personnelles, elle n’a opposé aucun argument substantiel à la motivation articulée à ce sujet par l’APEA. Elle s’est en effet contentée d’opposer aux considérations de cette autorité sa propre appréciation de la situation, en se prévalant de pièces dont elle ne pouvait ignorer qu’elles ne suffiraient pas à remettre en doute les constatations des professionnels, sans discuter les motifs ayant justifié la suspension des rencontres avec sa fille. L’assistance judiciaire doit, partant, également lui être refusée pour ce motif.
E. 11 Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, qui succombe ; celle-ci supporte en outre ses frais d’intervention (art. 106 al. 1 CPC).
- 17 - L’intimé, pour sa part, a renoncé à se déterminer sur le recours et n’a, quoiqu’il en soit, pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée à ce titre.
Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée (TCV C2 24 45). 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 13 février 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 142 C2 24 45
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat à Sion,
contre
Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.
(droit de déterminer le lieu de résidence ; relations personnelles ; curatelles) recours contre la décision rendue le 28 mai 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - Procédure et faits
A. Le 9 juin 2023, les Dresses A _________ et B _________, médecins adjointes auprès du service de psychiatrie de liaison, respectivement du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Valais, ont signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA) la situation de X _________, alors enceinte de six mois, et leurs inquiétudes pour son enfant à naître. Celle-ci a en effet été hospitalisée du 30 mai au 7 juin 2023 à la suite de violences perpétrées par son compagnon, Y _________. Selon les médecins, X _________ présente plusieurs facteurs d’une grossesse à risque, à savoir des troubles psychiques sévères et durables, qui ont justifié sa mise au bénéfice d’une rente d’invalidité et pour lesquels elle n’est pas régulièrement suivie, une précarité financière et sociale, une absence de soutien amical et/ou familial et une situation de conflit de couple avec violence, à laquelle elle ne semble pas en mesure de faire face. Le 23 juin 2023, l’APEA a confié un mandat d’enquête sociale à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) afin de déterminer si des mesures de protection doivent être instituées en faveur de l’enfant à naître de X _________. Le 14 août 2023, la Dresse A _________ a informé l’APEA que Y _________ avait été placé en hôpital psychiatrique et que X _________ avait été hospitalisée une seconde fois le 2 août précédent, se plaignant de nouvelles violences de la part de son compagnon et de douleurs costales. X _________ est hospitalisée une troisième fois le 29 août 2023, à la suite de saignements apparus après un rapport sexuel avec Y _________. Elle est restée jusqu’en octobre 2023 à l’hôpital, où elle a donné naissance à C _________ le xx.xx 2023. B. Il ressort du rapport d’enquête sociale établit le 6 octobre 2023 par D _________ et E _________, intervenantes auprès de l’OPE, que X _________ et Y _________ se sont rencontrés en janvier 2023 au foyer F _________. Dès ses débuts, leur relation est émaillée de violences à tout le moins verbales, auxquelles s’ajoutent, selon X _________, des violences physiques à compter de l’annonce de sa grossesse, dont elle ne parvient pas à se protéger. Y _________, pour sa part, conteste avoir levé la main sur sa compagne, à l’exception d’un épisode au cours duquel il admet l’avoir saisie à la gorge après qu’elle l’ait accusé de viol. Le couple a emménagé dans l’appartement de la jeune femme au début de leur relation, mais X _________ a rapidement demandé à Y _________ de quitter son logement.
- 3 - Concernant X _________, les professionnels estiment, quand bien même aucun diagnostic formel n’a été posé, qu’elle présente un trouble sévère de la personnalité ayant justifié sa mise au bénéfice d’une rente entière de l’AI. Ce trouble se caractérise par de nombreuses angoisses ayant demandé, durant ses séjours à l’hôpital, une intervention régulière des soignants, y compris la nuit. A cela s’ajoutent d’importantes fluctuations de son humeur (impulsivité, agressivité), qui s’accentuent encore en cas de stress. Ils relèvent également que lorsqu’elle se sent sous pression, l’intéressée reste focalisée sur sa personne, ne parvient pas à prendre du recul sur les émotions qui l’envahissent et peut manifester un sentiment de persécution. X _________ a par ailleurs du mal à s’occuper d’elle-même (ranger son appartement, se faire à manger correctement, etc.), et fait preuve d’une grande désorganisation dans son quotidien, au point qu’un suivi par une infirmière en psychiatrie a dû être mis en place. Elle est aussi désorganisée dans sa pensée, ayant par exemple de la peine à comprendre le rôle et la place de chacun des intervenants. De l’avis des médecins, une amélioration de sa situation est possible à condition que soit entrepris un suivi psychiatrique et psychologique, l’intéressée niant pour l’heure souffrir de troubles psychiques et refusant les aides proposées, notamment un placement à La Maisonnée. Au sujet de sa fille, le personnel hospitalier observe que X _________ a envie de s’occuper de C _________ et que ses gestes de soins, dans le cadre de la néonatologie, sont adéquats ; ils estiment cependant qu’elle n’est pas en mesure de prendre seule en charge son enfant, en raison de son fonctionnement dispersé et de ses angoisses. Dès qu’elle est préoccupée, son attention reste en effet centrée sur elle-même et elle peine à tenir compte des besoins de sa fille. Par exemple, pendant son hospitalisation, lorsque le personnel soignant la contactait pour venir prodiguer des soins à sa fille (change, biberon), elle n’y a plusieurs fois pas donné suite, au motif qu’elle avait d’autres choses à faire (moment de son repas, démarches administratives, appels téléphoniques, etc.). Ils constatent également que X _________ a une représentation erronée de ce qu’un nourrisson est capable de faire et de ses besoins. X _________ a ainsi expliqué qu’elle entrainait C _________, qui n’avait que 8 jours, à prendre seule son biberon. Elle n’avait, de plus, pas anticipé sa venue et n’avait pas acquis le matériel nécessaire pour son retour à domicile avec un nouveau-né. Des enjeux de rivalité sont par ailleurs mis en évidence, l’intéressée ne supportant par exemple pas que les infirmières adressent des mots gentils à sa fille. Vu le manque d’autonomie dont fait preuve la mère dans les soins à prodiguer à sa fille, le personnel hospitalier estime que même un encadrement par La Maisonnée ne permettrait pas de garantir la prise en charge de l’enfant, cette structure ne proposant pas un accompagnement 24h/24h.
- 4 - S’agissant de Y _________, le rapport expose qu’il est déjà père de deux enfants, qui vivent à l’étranger. A l’époque de sa rencontre avec X _________, il avait fait une (première) tentative de suicide après une rupture douloureuse, à la suite de laquelle un suivi psychiatrique et un suivi infirmier à domicile ont été mis en place. Durant l’hospitalisation de X _________, il a de nombreuses fois tenté de la contacter en dépit de son refus de le voir. Ses comportements agressifs au sein de l’établissement hospitalier ont même nécessité l’organisation d’un dispositif de sécurité et ont finalement conduit à son incarcération pendant une dizaine de jours. Son état émotionnel instable et le silence que lui oppose X _________ quant à leur fille laissent peu de place à sa nouvelle paternité, de sorte que le risque qu’il commette de nouvelles violences est élevé. De l’avis des intervenantes de l’OPE, les parents n’ont qu’une reconnaissance partielle de leurs difficultés personnelles, et ni l’un ni l’autre ne semblent en mesure d’évaluer l’incidence de leurs décisions et comportements sur le développement et les besoins d’un enfant de l’âge de C _________. Le risque que les violences se réactivent sans le cadre protecteur de l’hôpital et que l’enfant y soit directement exposée est par ailleurs élevé, les parents s’étant déjà plusieurs fois séparés et remis en couple. Le risque de négligence est encore renforcé par le fait que la mère démontre peu d’aptitudes à se remettre en question, est réticente à collaborer avec le réseau et refuse les aides proposées (accompagnement par La Maisonnée ou La Petite Bulle). Elle aborde sa maternité avec une certaine idéalisation et une certaine immaturité, minimisant en particulier l’ampleur et l’impact des changements inhérents à l’arrivée d’un nourrisson. Ainsi, pour les intervenantes, X _________ ne présente pas de garanties suffisantes quant à son état psychique et est incapable de répondre aux besoins d’un nourrisson et d’apporter à sa fille la sécurité requise pour son bon développement. Elles préconisent donc le placement de C _________ en famille d’accueil pour une durée indéterminée, le temps pour les parents d’entreprendre un processus de soin psychiatrique, afin de comprendre les mécanismes sous-jacents à leur isolement social et familial, de trouver une résolution à leurs violences, à leur précarité sociale et de libérer plus de disponibilité psychique pour prendre en charge leur fille et répondre à ses besoins. Afin de maintenir le lien entre eux, les intervenantes recommandent l’aménagement de visites à La Petite Bulle, malgré le déni de la mère quant à ses troubles psychiques et ses difficultés, qui ne garantit pas que cette structure soit à même de fournir un accompagnement adéquat, ainsi que, pour coordonner le tout, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.
- 5 - C. Suivant les recommandations formulées au termes de ce rapport, l’APEA a, par décision superprovisionnelle du 9 octobre 2023, retiré avec effet immédiat le droit de déterminer le lieu de résidence de C _________ à sa mère et chargé l’OPE de placer l’enfant en famille d’accueil. L’APEA a confirmé ces mesures en date du 31 octobre 2023, ajoutant que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère s’exerceraient dans le cadre de la structure d’accueil La Petite Bulle à raison d’une fois par semaine. Dans la même décision, l’APEA a instauré une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’elle a confiées à l’OPE. D. Selon le bilan de situation établi le 7 mars 2024 par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles, C _________ se porte bien et son placement en famille d’accueil répond à ses besoins. L’enfant n’a cependant plus aucun contact avec sa mère depuis le mois de janvier 2024, X _________ ayant renoncé à la poursuite des rencontres à La Petite Bulle. Bien qu’elle ait finalement changé d’avis, les intervenants de la structure ont recommandé l’arrêt des rencontres et la mise en place de visites médiatisées, selon eux plus à même de garantir la sécurité psychique de C _________. S’il est vrai que les premières visites entre C _________ et sa mère se sont plutôt bien passées, X _________ a rapidement remis en cause leurs modalités, réclamant en particulier de pouvoir passer plus de temps seule avec sa fille (observations du 15 décembre 2023). Par la suite, les intervenants ont constaté que les pleurs de C _________ augmentaient lorsqu’elle se trouvait avec sa mère et que celle-ci avait de plus en plus de peine à la calmer. En sa présence, l’enfant avait le regard fuyant, se montrait peu active et ne souriait pas. Ils ont également relevé un certain inconfort chez l’enfant quand elle se trouvait dans les bras de sa mère (aucune exploration, ni activité motrice ou jeu), qui ne la portait pas de manière contenante (jambes pendantes). X _________ passait en outre un temps considérable à changer sa fille, en multipliant les gestes d’hygiène, ou à lui mettre les vêtements qu’elle avait amenés avec elle, au détriment du confort de C _________, qui l’exprimait par des pleurs et/ou une forte agitation motrice. La mère interprétait ces réactions comme un rejet de la part de sa fille, destiné à la punir, et refusait les propositions des intervenants. Lors de la visite du 18 janvier 2024, X _________ était arrivée dans un état de panique intense – lié apparemment à Y _________ – et ce n’est qu’après une trentaine de minutes qu’elle était finalement parvenue à s’apaiser et à s’occuper de sa fille. De manière générale, les rencontres entre la mère et sa fille restaient très factuelles (porter, endormir, changer, etc.) et il n’y avait pas d’interactions relationnelles entre elles ; or, pour un enfant de cet âge, les soins de base ne suffisent plus. Bien que la mère ne semblait pas savoir
- 6 - comment entrer en relation avec sa fille, elle persistait à refuser les conseils des intervenants (observations du 3 février 2024 ; rapport de synthèse du 15 février 2024). Sur la base de cette proposition, la curatrice a pris contact avec la Dresse G _________, du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SPPEA). Ce médecin a estimé que de telles visites, qui impliquent une baisse du temps passé avec l’enfant (max. 1h/semaine) et la présence permanente de deux professionnels, soit un cadre et une rigidité plus importants que les visites à La Petite Bulle et des exigences accrues vis-à-vis du parent concerné, auraient pour effet de renforcer un dispositif qui ne convient pas à la mère et ainsi d’exposer l’enfant au risque que les séances se déroulent mal. Au sujet de X _________, la curatrice relève encore qu’elle demeure principalement focalisée sur elle-même, comme le témoignent les nombreuses demandes et plaintes qu’elle adresse aux différents intervenants et qui sont essentiellement destinées à répondre à ses angoisses personnelles, qu’elle projette sur sa fille. Il n’a en outre pas été possible de mettre en place une collaboration suffisante avec elle. Celle-ci fait en effet preuve d’une importante désorganisation, se montre ambivalente et contradictoire, ne cesse de remettre en cause le suivi de l’OPE, considère que les interventions qui ne correspondent pas à sa volonté constituent une atteinte à ses droits parentaux et persiste à refuser le soutien et les conseils qui lui sont proposés. X _________ demeure par ailleurs centrée sur Y _________ et ses craintes d’être confrontée à lui, tout en peinant à garder ses distances. De l’avis de la curatrice, la mère ne semble pas en mesure de répondre aux besoins de sa fille et de lui apporter la stabilité et la sécurité requises pour lui permettre de se développer et d’évoluer favorablement. Elle recommande, par conséquent, le maintien des mesures de placement et de curatelle, la mise en œuvre d’une expertise psycho- judiciaire et le retrait de l’autorité parentale. E. Le 8 avril 2024, Y _________ a reconnu C _________. F. Lors de l’audience du 28 mai 2024, X _________ a confirmé qu’elle n’avait pas vu C _________ depuis le mois de janvier 2024. Selon elle, La Petite Bulle n’est pas adaptée aux besoins de sa fille. Bien qu’elle ait envie de revoir sa fille, elle estime que ce n’est pas une bonne idée si cela doit la perturber. Elle s’est, pour le surplus, opposée aux propositions formulées par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles au terme de son rapport du 7 mars précédent.
- 7 - Les 4 et 10 juin 2024, X _________ a transmis à l’APEA plusieurs pièces, à savoir un acte introductif d’instance confirmant qu’elle a requis des mesures de protection de la personnalité à l’encontre de Y _________, un courrier du 6 juin 2024 de la H _________ duquel il ressort qu’elle a eu deux entretiens avec une assistante sociale, un certificat médical du 29 mai 2024 de son généraliste, le Dr I _________, qui atteste qu’elle ne présente pas de problème médical somatique l’empêchant d’assurer la garde responsable d’un enfant ou que sa capacité à demander une aide médicale en cas de capacité est préservée, une attestation établie par la Dresse J _________ le 3 juin 2024, selon laquelle elle s’est montrée soucieuse de sa santé et de celle de son bébé et s’est présentée ponctuellement aux rendez-vous de suivi durant sa grossesse, ainsi que le certificat médical établi le 29 mai 2024 par les Drs K _________ et L _________, qui atteste que le test PDQ-4+ réalisé sur l’intéressée n’a mis en évidence aucun trouble de la personnalité, tout en relevant que ce test est limité et ne remplace pas une démarche diagnostique précise. Par décision du 28 mai 2024, envoyée aux parties le 11 juin suivant, l’APEA a suspendu les relations personnelles entre X _________ et C _________ (ch.1), enjoint à Y _________ de transmettre plusieurs pièces relatives à sa situation personnelle (ch. 2), et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire, afin notamment d’établir l’état psychique de X _________ et Y _________, leurs compétences parentales respectives et les possibilités de (re)mettre en place un droit de visite entre chacun d’eux et leur fille (ch. 3). G. Le 12 juillet 2024, X _________ a formé recours à l’encontre de cette décision. Elle sollicite, à titre principal, le rapport des décisions des 9 et 31 octobre 2023 ainsi que l’annulation et la réforme de celle du 28 mai 2024, à savoir la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________ et sa garde, la levée de son placement ainsi que des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, et le libre exercice de son droit aux relations personnelles avec sa fille. Subsidiairement, X _________ requiert l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’APEA. X _________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (TCV C2 24 45). Par courrier du 18 juillet 2024, l’APEA a conclu au rejet du recours. Y _________ n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal cantonal à se déterminer sur le recours.
- 8 - Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée le 12 juin 2024 à X _________. Le recours interjeté le 12 juillet suivant par celle-ci, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a donc été formé en temps utile.
2. La recourante requiert l’édition du dossier de l’APEA, de même que celle des dossiers relatifs aux procédures pénales (N xx1 et xx2) et en protection de la personnalité (O xx3) qui l’opposent à Y _________. Elle a aussi produit diverses pièces et sollicité l’audition des parties ainsi que celle de plusieurs de ses médecins traitants et de sa psychologue, à savoir le Dr I _________, le K _________, la Dresse L _________, la Dresse J _________ et M _________. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC). Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Concernant les pièces produites par la recourante avec son recours, elles figurent toutes au dossier de la cause, à l’exception de l’attestation établie par M _________ en janvier 2024, qu’il y a lieu d’admettre dans la mesure où elle est utile à la manifestation de la vérité.
- 9 - Les autres moyens de preuve dont l’administration a été requise doivent, en revanche, être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par la juge soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce d’autant moins que X _________ et Y _________ ont tous deux été entendus par l’APEA et ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne discerne non plus pas pour quel(s) motif(s) les médecins et thérapeute précités devraient être auditionnés, leur opinion n’étant pas à même d’influencer le sort de la présente cause (cf. consid. 6.2 ci-après). Quant aux dossiers N xx1 et xx2 et O xx3, ils sont sans lien avec les mesures prononcées par l’APEA le 28 mai 2024, de sorte que l’on ne saisit pas en quoi leur édition serait pertinente dans le présent cadre.
3. Avant d’entrer en matière sur le fond du recours, il convient de relever que la décision entreprise porte, d’une part, sur la suspension des relations personnelles entre la recourante et C _________ (ch. 1) et, d’autre part, sur la production par Y _________ de différentes pièces relatives à sa situation personnelle (ch. 2) et sur la mise en œuvre d’une expertise psycho-judiciaire notamment destinée à établir l’état psychique des parties, leurs compétences parentales respectives, ainsi que les modalités selon lesquelles pourrait être mis en œuvre un droit de visite entre chacun d’eux et leur fille (ch. 3). Quand bien même la recourante a précisé que son recours était dirigé contre « l’entier de la décision entreprise » (mémoire du 12 juillet 2024, p. 16) et conclu tout à la fois à son annulation et à sa réforme, elle ne formule pas la moindre critique ni ne prend de conclusion(s) spécifique(s) en lien avec les chiffres 2 et 3 du dispositif attaqué. Concernant plus particulièrement le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, elle se plaint au contraire à plusieurs reprises qu’aucune expertise n’ait été ordonnée plus tôt (mémoire du 12 juillet 2024, p. 4, 5, 6, 17 et 19). En dépit de la formulation extensive mentionnée plus haut, force est donc de constater que la recourante n’entend pas contester ces points de la décision entreprise. Même si tel avait été le cas, l’absence de motivation topique aurait conduit au constat de l’irrecevabilité du recours, la recourante ne remettant en cause ni la pertinence de l’expertise psycho-judiciaire ordonnée, ni celle de l’injonction faite à Y _________ d’établir sa situation personnelle. En tant qu’elle ordonne les mesures d’instruction précitées, la décision entreprise est, par conséquent, entrée en force.
4. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, plus spécifiquement de son droit à une décision motivée, au motif que l’APEA n’a pas tenu compte des diverses attestations produites par ses soins les 4 et 10 juin 2024.
- 10 - 4.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2). 4.2 En l’espèce, après un rappel des dispositions et de la jurisprudence applicables, la décision entreprise constate, en référence aux explications tenues par la recourante lors de l’audience du 28 mai 2024 et au bilan de situation établi le 7 mars 2024 par la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles, que l’intéressée avait d’elle- même renoncé à voir C _________ et qu’il n’était pas possible de mettre en œuvre un droit de visite garantissant la sécurité psychique de l’enfant. Indépendamment de son bien-fondé, qui sera discuté plus loin (cf. consid. 6.2), la motivation articulée par l’APEA permet à la recourante d’identifier les bases légales ainsi que les motifs sur lesquels s’est fondée l’autorité de première instance pour prononcer la suspension des relations personnelles avec sa fille. Etant donné que les considérations de cette autorité ne sont pas fondées sur les compétences parentales de la mère, mais sur son refus de poursuivre les visites selon les modalités ordonnées précédemment, on ne saurait lui reprocher, sous l’angle de son devoir de motivation, de ne pas avoir discuté le contenu des pièces produites les 4 et 10 juin 2024. Ce grief est, partant, rejeté.
5. Dans un second grief, la recourante invoque la violation de l’art. 310 CC et réclame la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, la levée de son placement ainsi que la restitution de sa garde.
- 11 - Ces questions ne font toutefois pas l’objet de la décision entreprise. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________, tout comme son placement, ont en effet été prononcés le 9 octobre 2023 à titre superprovisionnel, avant d’être confirmés le 31 octobre suivant, sans que cette décision n’ait fait l’objet d’un recours. Il n’apparaît en outre pas, à la lecture du dossier de la cause, que la recourante aurait requis, auprès de l’APEA, la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille ou la fin de son placement, ce qu’elle ne prétend pas non plus à l’appui de son recours. Au demeurant, on ne relève aucun fait nouveau important qui justifierait de revenir sur ces mesures, la recourante n’en évoquant elle-même aucun. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à l’autorité de recours de se prononcer, en première instance, sur ces questions. Ce grief est, partant, irrecevable.
6. Invoquant la violation de l’art. 274 al. 2 CC, la recourante soutient que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que ses compétences parentales seraient limitées ni qu’il existerait des indices concrets de la mise en danger du bien de C _________. 6.1 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger,
- 12 - à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les réf.). 6.2 En l’occurrence, C _________ est âgée de presque 17 mois et est placée, depuis sa sortie de l’hôpital après sa naissance, en famille d’accueil. Par décision du 31 octobre 2023, l’APEA a dit que les relations personnelles entre l’enfant et sa mère s’exerceraient à raison d’une visite par semaine, par l’intermédiaire de La Petite Bulle, en fonction des disponibilités de la structure. Entre les mois de novembre 2023 et janvier 2024, la recourante a ainsi vu sa fille chaque semaine selon ces modalités. Les visites ont cessé à la fin du mois de janvier 2024, après que la recourante ait signifié son refus de les poursuivre au sein de cette structure, et que les intervenants aient constaté que La Petite Bulle n’était pas à même de garantir la sécurité psychique de C _________. Par décision du 28 mai 2024, l’APEA a donc suspendu le droit aux relations personnelles de la recourante, à tout le moins jusqu’aux conclusions de l’expertise psycho-judiciaire ordonnée, comme cela ressort des considérants de cette décision. Il s’agit donc de savoir si, au vu des circonstances du cas, la suspension prononcée par l’APEA est ou non justifiée et, dans la négative, selon quelle(s) modalité(s) peuvent s’exercer les relations personnelles entre C _________ et sa mère. 6.2.1 A l’origine, les relations personnelles entre C _________ et sa mère ont été limitées pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié le placement de l’enfant, à savoir les inquiétudes quant à la capacité de la recourante à prendre en charge sa fille sans accompagnement. Les difficultés rencontrées par celles-ci sur les plans psychique (troubles psychiques sévères et durables ; importantes angoisses ; peine à se centrer sur les besoins de sa fille ; anosognosie de ses troubles ; absence de suivi thérapeutique régulier), relationnel (violences dans le couple parental ; isolement social ; absence de soutient amical et/ou familial) et personnel (difficultés à s’occuper d’elle-même ; forte désorganisation ; difficultés à se protéger de Y _________), en particulier, ont en effet conduit les professionnels à conclure qu’elle n’était pas à même de répondre aux besoins de sa fille, ni de lui apporter la sécurité dont elle a besoin pour évoluer favorablement (cf. consid. B ci-avant). 6.2.2 On l’a vu, les comptes-rendus du déroulement des visites entre C _________ et sa mère effectués par les intervenants de La Petite Bulle n’ont pas permis de lever ces inquiétudes (cf. consid. D ci-avant). Ceux-ci ont en effet constaté que les interactions
- 13 - entre la recourante et sa fille se limitaient aux gestes de soins et qu’aucun lien ne s’était véritablement créé entre elles, que la recourante ne parvenait pas à appréhender ni à se centrer sur les besoins effectifs de sa fille et refusait l’aide proposée. Au vu des importants signes d’inconfort que manifestait l’enfant en présence de sa mère (pleurs, forte agitation motrice, regard fuyant, absence de sourire, d’activité motrice et de jeu), ils ont estimé que sa sécurité psychique n’était pas garantie. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de remettre en cause le contenu de ces rapports. Ceux-ci ont en effet été établis par des professionnels indépendants ayant eu une perception directe des rencontres entre C _________ et sa mère. Leurs observations, que la recourante ne remet du reste pas spécifiquement en cause, font de plus écho aux constatations effectuées par le personnel soignant lors des hospitalisations de la recourante en 2023, en particulier ses difficultés à se centrer sur sa fille lorsque ses angoisses la submergent, à comprendre et à satisfaire les besoins de celle-ci, de même que ses réticences à collaborer avec le réseau et à entendre les conseils et les recommandations des professionnels. 6.2.3 Certes, la recourante a produit en première instance plusieurs pièces destinées, selon elle, à démontrer qu’elle est en mesure de prendre en charge sa fille (cf. consid. F ci-avant). A l’appui de son recours, elle a produit, en sus, une attestation datée de janvier 2024 dans laquelle la psychologue M _________ qualifie les comportements de Y _________ de chantage affectif (cf. consid. 2 ci-avant). Ces attestations ne suffisent toutefois pas à remettre en cause les constatations faites plus haut (cf. consid. 6.2.2). C’est en particulier le cas de l’acte introductif d’instance, du courrier de la H _________ et de l’attestation de M _________, qui ne portent pas sur la faculté de la recourante de s’occuper de sa fille et sont donc sans lien avec la présente problématique. Quant au certificat du Dr I _________ et à l’attestation de la Dresse J _________, ces médecins n’ont pas eu accès au dossier de la cause ni observé la manière dont la recourante s’occupe de sa fille ou interagit avec elle. En leur qualité de médecins traitants de la recourante, les Drs I _________ et J _________ ne présentent quoiqu’il en soit pas de garanties d’indépendance suffisantes. Ces remarques s’appliquent également au certificat médical établi par les Drs K _________ et L _________. Ces derniers ont, du reste, expressément précisé que le test PDQ-4+ effectué sur la recourante ne remplaçait pas une démarche diagnostique sur plusieurs séances, si bien que le certificat en question ne fournit, quoiqu’en dise la recourante, aucune garantie sur son état psychique.
- 14 - 6.2.4 Ainsi, et sans remettre en cause l’affection que la recourante porte à sa fille ni sa volonté de s’en occuper, il apparaît que les inquiétudes formulées dès la naissance de C _________ quant à la capacité de la mère à prendre en charge sa fille et ayant justifié la limitation de leurs relations personnelles, sont toujours d’actualité. Or, comme on l’a vu, un accompagnement par La Petite Bulle ne permet pas de garantir la sécurité psychique de C _________. Quant aux visites médiatisées, elles ne constituent pas une alternative suffisamment viable, comme l’a relevé la curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles dans son rapport du 7 mars 2024, vu les revendications de la recourante tendant à pouvoir passer plus de temps seule avec sa fille (cf. consid. D) ; la recourante ne le conteste pas. Dans ces circonstances, il se justifie donc de suspendre les relations personnelles entre C _________ et sa mère. On relève encore que cette mesure, bien que particulièrement incisive, demeure conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle n’a qu’une vocation temporaire, le temps que soit réalisée l’expertise psycho-judiciaire destinée à établir les compétences parentales de la recourante et les modalités selon lesquelles elle pourra, le cas échéant, rencontrer sa fille. Ce grief est, partant, rejeté.
7. La recourante a également requis la levée des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles. Elle n’a toutefois pas articulé la moindre critique à l’encontre de ces mesures qui ne font, quoiqu’il en soit, pas l’objet de la décision attaquée. Ainsi, faute de satisfaire aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC, ce grief est également irrecevable.
8. Enfin, il n’y a pas lieu de s’attarder sur les conclusions de la recourante tendant au rapport des décisions rendues les 9 et 31 octobre 2023 par l’APEA, étant donné que la première est une décision superprovisionnelle non sujette à recours (ATF 140 III 289 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) et que le délai pour recourir contre la seconde est largement échu à l’introduction de la présente procédure. Ces conclusions sont, ainsi, également irrecevables.
9. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas irrecevable.
10. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Maître Quennoz en qualité de conseil d’office.
- 15 - 10.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le requérant a, à cet égard, une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références). D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2). En procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments présentés dans le recours sont recevables. Ce n’est que si le requérant ne peut opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le risque que
- 16 - soit recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid.2.3 et les références). 10.2 En l’occurrence, et quand bien même elle est assistée par un mandataire professionnel, la recourante ne produit aucune pièce, avec sa requête, destinée à établir l’étendue de ses revenus et de ses charges. Elle se contente, en effet, de mentionner que son indigence a été constatée le 9 janvier 2024 par l’APEA et d’affirmer que sa situation financière n’a pas évolué depuis lors. Ce faisant, la recourante perd de vue que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont réexaminées dans la procédure de recours, sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet égard par la décision de l’APEA (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67 consid. 11.4.2). Ainsi, le renvoi à une décision de première instance la mettant au bénéfice de l’assistance judiciaire ne lui est d’aucun secours. On ne peut, du reste, retenir que sa situation financière est inchangée, faute de disposer des justificatifs idoines ou, à tout le moins, de précision sur sa situation récente. La recourante échouant à établir son indigence, sa requête d’assistance est, par conséquent, rejetée. On relève encore, par surabondance de motifs, que le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Les conclusions de la recourante relatives au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C _________, à son placement, à sa garde et aux curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, de même que celles tendant au rapport des décisions rendues par l’APEA les 9 et 31 octobre 2023, en particulier, étaient vouées à l’échec, pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 5, 7 et 8). Quant à la suspension de son droit aux relations personnelles, elle n’a opposé aucun argument substantiel à la motivation articulée à ce sujet par l’APEA. Elle s’est en effet contentée d’opposer aux considérations de cette autorité sa propre appréciation de la situation, en se prévalant de pièces dont elle ne pouvait ignorer qu’elles ne suffiraient pas à remettre en doute les constatations des professionnels, sans discuter les motifs ayant justifié la suspension des rencontres avec sa fille. L’assistance judiciaire doit, partant, également lui être refusée pour ce motif.
11. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance. Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 13 et 18s LTar) et mis à la charge de la recourante, qui succombe ; celle-ci supporte en outre ses frais d’intervention (art. 106 al. 1 CPC).
- 17 - L’intimé, pour sa part, a renoncé à se déterminer sur le recours et n’a, quoiqu’il en soit, pas requis de dépens, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée à ce titre.
Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée (TCV C2 24 45). 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 13 février 2025